L’exploitant d’un débit de boissons s’était engagé à acheter à un fournisseur une quantité minimale de boissons pour une durée de huit ans et, en échange, le fournisseur lui avait versé une subvention. En cours de contrat, le fournisseur avait informé l’exploitant de la vente de son fonds de commerce et de l’identité de l’acquéreur. Il a été jugé que l’acquéreur ne pouvait pas se prévaloir du contrat d’origine dont il ne prouvait pas être cessionnaire, pour demander la résiliation du contrat aux torts de l’exploitant qui n’avait pas respecté le quota et le remboursement de la subvention versée. En effet, une cession de fonds de commerce n’emporte pas automatiquement cession des contrats conclus dans le cadre de ce fonds saus disposition contenue dans l’acte de cession. En l’espèce, l’acquéreur n’avait pas produit le contrat de cession du fonds de commerce. L’exploitant n’avait jamais reconnu être débiteur de l’acquéreur dans les termes du contrat conclu avec le cédant tandis que l’acquéreur n’avait pas écrit qu’il prenait la succession de ce dernier mais que, compte tenu de leurs accords, les livraisons seraient effectuées par lui. A compter de la lettre envoyée conjointement par le cédant et l’acquéreur à l’exploitant pour l’informer de la cession, un contrat verbal, indépendant du contrat initial, avait régi les relations des parties sans que ce contrat verbal à durée indéterminée reprenne les clauses pénales et exorbitantes du droit commun contenues dans le contrat d’origine. Ce qu’il
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