Dans un arrêt publié au bulletin du 21 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé pour la première fois que la conclusion d’un avenant de complément d’heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Cet arrêt est l’occasion de refaire le point sur les règles du travail à temps partiel, afin d’éviter les écueils et surtout les requalifications en contrat à temps plein. Synthèse et précisions avec Camille Leenhardt, avocate en droit social en partenariat avec Linkea.
► Le travail à temps partiel :
durée minimale et maximale
Pour mémoire, le contrat de travail à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, prévoit une durée inférieure à la durée de travail prévue pour le salarié à temps plein.
Cette durée du travail doit donc être inférieure à l’une des limites suivantes :
■ soit à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ;
■ soit à la durée légale mensuelle de 151,67 heures ;
■ soit à la durée légale annuelle de 1 607 heures.
En l’absence de dispositions conventionnelles, la durée de travail ne peut être inférieure à :
■
Il reste 82% de l’article à lire
Pas encore abonné ? Abonnez-vous !
Vous êtes abonné ? Connectez-vous
Accédez à l’ensemble des articles de Tendances restauration à partir de 49€
Créer un compte