Le mercredi 11 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a validé le barème dit « Macron ». Bien que très attendus, ces 2 arrêts ne provoquent aucune réelle surprise. Synthèse et précisions avec Camille Leenhardt, avocate en droit social en partenariat avec Linkea. Informations recueillies par Anthony Thiriet
Pour mémoire, l’ordonnance du 22 septembre 2017 a établi un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsque le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Ce barème encadre strictement le niveau d’indemnisation du salarié en fixant un nombre de mois de salaire, minimum et maximum, en tenant compte de l’ancienneté et des effectifs de l’entreprise.
Si le Conseil constitutionnel et le Conseil d’état avaient déjà approuvé ce barème, nombre de salariés (et syndicats) ont tenté de le remettre en cause devant les juridictions civiles en contestant sa conformité à certains textes internationaux.
En effet, l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement prévoit que les tribunaux doivent être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. L’une des caractéristiques d’une indemnité « adéquate » est que la perspective de son versement dissuade suffisamment l’employeur de licencier sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et ayant valeur
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