La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Dans un cas où une société exploitant une discothèque avait diffusé de la musique sans verser les droits d’auteur à la Sacem, il a été jugé que son dirigeant avait commis une telle faute en refusant obstinément et sans justification de se mettre en règle.
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