Les 3 pilliers
• Une marque notoire ;
• mise à disposition d’un licencié ;
• pour une activité et un territoire précisément définis.
Rappel du fonctionnement
• Le développement en licence de marque n’a de l’intérêt qu’en présence d’une marque forte. À défaut, pourquoi le licencié verserait des redevances…
• Seule une marque régulièrement protégée pourra faire l’objet d’un contrat de licence de marque, ce qui implique qu’elle soit enregistrée auprès d’un organisme compétent, pour le territoire où elle va être utilisée, et qu’elle désigne précisément les classes de produits et services concernés.
• Sous couvert de la protection de l’image de sa marque, la tête de réseau peut encadrer les conditions de son utilisation. C’est ainsi qu’elle pourra déterminer les produits et/ou services auxquels la marque sera associée, la possibilité ou non d’utiliser la marque à titre d’enseigne, le design architectural associé à l’usage de sa marque, et les usages autorisés en matière de communication et de publicité.
• Mais seuls les contours de l’utilisation de la marque peuvent être imposés dans le cadre d’un développement au moyen d’une licence de marque : aucun savoir-faire n’est transmis au licencié et aucune assistance ne lui est due.
» Une simple question permet de distinguer la franchise et la licence de marque : un savoir-faire est-il transféré ?
Rémunération
• Le propriétaire de la marque (aussi appelé « concédant ») est rémunéré au moyen
Il reste 58% de l’article à lire
Pas encore abonné ? Abonnez-vous !
Vous êtes abonné ? Connectez-vous
Accédez à l’ensemble des articles de Tendances restauration à partir de 49€
Créer un compte