Une commune avait donné à bail commercial un local à usage de bar, contenant une clause selon laquelle le locataire devait souffrir sans aucune indemnité quelles qu’en soient l’importance et la durée, tous les travaux qui pourraient devenir utiles ou nécessaires dans les lieux loués ou dans l’immeuble dont ils dépendent. A la suite de la location-gérance du fonds et de l’interdiction par le maire d’exercer l’activité du bar en raison de la réalisation de travaux dans l’immeuble, le loueur s’est vu condamné à indemniser au locataire-gérant le préjudice subi par l’impossibilité d’exercer son activité pendant cette période. La demande d’indemnisation formée contre la commune par le loueur et le locataire d’origine des locaux, fut rejetée par la cour d’appel au motif que la commune tire de son bail le droit de faire des travaux et que la faute de celle-ci n’est pas caractérisée. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation. Elle a jugé au contraire que le bailleur ne peut, par le biais d’une clause relative à l’exécution des travaux, s’affranchir de son obligation de délivrer les lieux loués.
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