Le 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ». La Cour de cassation a ainsi considéré que l’enregistrement clandestin réalisé par l’employeur à l’insu du salarié (ou réciproquement) n’est plus systématiquement irrecevable. Le recours à une telle preuve est donc désormais toléré, mais la Cour de cassation a fixé certaines conditions strictes. Analyse et précisions avec Camille Leenhardt, avocate en droit social en partenariat avec Linkea.
Si le Code de procédure pénal autorise « tout mode de preuve » de sorte que la Chambre criminelle juge recevables les enregistrements clandestins, la Cour de cassation refusait historiquement un tel procédé devant le juge civil et donc dans le contentieux prud’homal.
Un revirement cohérent avec le droit pénal et européen
En effet, dans un arrêt d’assemblée plénière du 7 janvier 2011, la Cour de cassation avait écarté des enregistrements opérés à l’insu de l’autre partie en érigeant un principe de « loyauté dans l’administration de la preuve ».
Quelques mois après cet arrêt, le Défenseur des droits avait plaidé en faveur d’un assouplissement en matière de discrimination et de harcèlement
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