Dans l’affaire jugée, le bail de locaux destinés à l’exploitation d’un fonds de commerce de crêperie précisait qu’il y avait la possibilité pour le preneur, en notifiant sa demande au bailleur, d’adjoindre à cette activité des activités connexes ou complémentaires. Un avenant avait suivi autorisant l’utilisation des lieux comme cave à vins dans le cadre de l’activité de crêperie. Les preneurs cessionnaires du fonds, arguant du fait que les locaux loués ayant toujours eu en plus de l’activité crêperie restaurant une activité bar, estimaient souhaitable de la mentionner dans le bail. Pour le juge, l’exploitation d’un activité de bar n’était pas prévue, ni dans le bail initial, ni dans l’avenant, et les preneurs ne démontrent nullement l’existence d’une commune intention des parties pour que soit exploitée une activité de bar. Le silence du bailleur ne suffit pas à établir son consentement quant à l’adjonction d’une activité non prévue contractuellement. Par suite, l’exercice de cette activité est fautif et pourrait justifier, s’il se prolongeait, la résiliation du bail commercial. Ce qu’il faut retenir : l’adjonction d’un bar à une activité de crêperie sans le consentement du bailleur peut justifier la résiliation du bail. Cour d’appel de Rennes, 7e chambre, 18 janvier 2006, n° 04/02670.
Il reste 10% de l’article à lire
Pas encore abonné ? Abonnez-vous !
Vous êtes abonné ? Connectez-vous
Accédez à l’ensemble des articles de Tendances restauration à partir de 49€
Créer un compte