Afin de mieux encadrer les contrats qui relèvent du commerce électronique, la Commission des clauses abusives s’est prononcée sur le caractère abusif de certaines clauses parmi lesquelles : dispenser le professionnel de son obligation de livraison d’un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu’il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée ; conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le prix ou d’ajouter unilatéralement le coût d’une livraison qui n’a pas été contractuellement fixé ; permettre au professionnel de se dégager d’un contrat définitivement conclu sans que la même faculté ne soit offerte au consommateur ; stipuler que la date de livraison de la chose n’est donnée qu’à titre indicatif ; etc.
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